J.O. 216 du 18 septembre 2007
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Arrêté du 17 août 2007 relatif aux comptes rendus d'événements et d'incidents d'aviation civile
NOR : DEVA0756223A
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ;
Vu la directive 2003/42 /CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 722-2, L. 731-4, L. 731-5, R. 722-2 à R. 722-7 ;
Vu l'arrêté du 26 mars 2004 relatif à la notification et à l'analyse des événements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien ;
Vu l'arrêté du 17 août 2007 fixant la liste d'événements et incidents d'aviation civile,
Arrêtent :
Article 1
Les événements et incidents d'aviation civile dont la liste est fixée par l'arrêté du 17 août 2007 susvisé sont rapportés dans un délai de 72 heures, sauf si un délai autre a été fixé par le protocole mentionné à l'article 4 du présent arrêté, au ministre chargé de l'aviation civile, à moins que, de l'avis de la personne qui en a connaissance, ils ne présentent manifestement aucun intérêt pour la sécurité aérienne.Article 2
L'employeur ou le prestataire de services de navigation aérienne mentionnés à l'article R. 722-7 du code de l'aviation civile met en place un système garantissant la collecte, l'enregistrement et la transmission au ministre chargé de l'aviation civile des événements et incidents d'aviation civile et des informations s'y rapportant.
Ce système doit permettre l'identification, la sécurisation, l'enregistrement et la conservation des événements et incidents d'aviation civile, d'une manière propre à garantir leur qualité et leur confidentialité tout en permettant leur dépouillement et leur analyse.Article 3
L'employeur ou le prestataire de services de navigation aérienne procède pour les événements et incidents d'aviation civile qu'il rapporte, lorsque la gravité de ces événements et incidents ou l'intérêt pour la sécurité aérienne le justifie, à une analyse permettant notamment d'établir les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. Les éléments pertinents de cette analyse sont transmis au ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle cet événement ou incident a été porté à leur connaissance.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er du présent article , l'employeur ou le prestataire de services de la navigation aérienne transmet sans délai au ministre chargé de l'aviation civile toutes les informations relatives à un événement ou incident ou un ensemble d'événements et incidents d'aviation civile dont il dispose au moment de la demande du ministre.Article 4
Aux fins du présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile peut conclure avec l'employeur mentionné à l'article R. 722-7 un protocole de transmission de données d'information de sécurité.Article 5
Sans préjudice de l'application de l'article 1er du présent arrêté, les événements et incidents d'aviation civile liés aux services de la navigation aérienne figurant au point D de l'annexe à l'arrêté du 17 août 2007 susvisé sont traités dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 mars 2004 susvisé avant leur transmission au ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions fixées à l'article R. 722-7.Article 6
Le système d'enregistrement et de gestion des informations issues des comptes rendus des événements et incidents d'aviation civile mentionné à l'article R. 722-6 du code de l'aviation civile prend notamment la forme d'une base de données. Les noms et adresses des personnes impliquées dans les événements et incidents ne sont pas enregistrés dans cette base de données.Article 7
Les dispositions du présent arrêté sont applicables sans préjudice des dispositions des articles R. 722-2 à R. 722-5 du code de l'aviation civile.Article 8
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.Article 9
Le présent arrêté est applicable dans un délai de six mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.Article 10
Le directeur général de l'aviation civile et les représentants de l'Etat à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 août 2007.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires stratégiques
et techniques,
P. Schwach
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer,
P. Leyssene